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Un site dédié aux Allumettes, leur histoire et divers sujets sur les Allumettes Passion des allumettes Fabrication, publicité, type de boite, type de pochette, les manus, collection allumettes

Les décrets & nomenclatures de mise en place

Depuis l’institution du monopole de fabrication des allumettes par la loi du 2 août 1872 (mise en vigueur du Monopole de fabrication le 1er octobre 1874 et du Monopole de vente le 1er janvier 1875), la classification des types d’allumettes a subi diverses modifications. D’une manière générale et jusqu’à une époque récente, chaque type était désigné par un numéro, suivi le plus souvent d’une lettre, parfois deux lettres, dont la signification est variable et qui a pu changer, pour un même type, suivant la technique de fabrication.

Les principales étapes de l’évolution de la nomenclature sont les suivantes :

Un cahier des charges du 5 septembre 1872 imposait les types d’allumettes que devait fabriquer le concessionnaire du Monopole. Il s’agissait d’allumettes courantes.

Le décret du 30 décembre 1874 autorisait la Compagnie concessionnaire à mettre en vente des types d’allumettes dites « de luxe », de présentation différente des types d’allumettes fixés par le cahier des charges, allumettes dites, par opposition, « réglementaires ».

Le tableau figurant au décret est le suivant :


ALLUMETTES EN BOIS


1 – Bois carré trempé en presse


            A – Paquet,                         par 500 allumettes
           
            B – Paquet,                         par 1000 allumettes
           
            C – Boîte ménagère,         par 500 allumettes
           
            D – Portefeuille,                 par 100 allumettes
           
            E – Portefeuille,                 par 50 allumettes

2 – Bois carré trempé en presse, paraffiné

            Coulisse anglaise, illustrée en couleur, par 75 allumettes

3 – Bois rond trempé en presse

            A – Boîte ménagère,         par 500 allumettes

            B – Portefeuille illustré,     par 100 allumettes

            C – Portefeuille illustré,     par 50 allumettes

4 – Bois strié ou cannelé

            Coulisse illustrée en couleur, par 500 allumettes

5 – Allumettes suédoises, paraffinées et au phosphore amorphe

            A – Paquet,                         par 1000 allumettes

            B – Boîte munie d’un frottoir,     par 1000 allumettes

            C – Boîte munie d’un frottoir,     par 500 allumettes

            D – Boîte munie d’un frottoir,     par 250 allumettes

            E – Boîte munie d’un frottoir,     par 50 allumettes

ALLUMETTES EN CIRE

1 – Boîtes d’allumettes en cire, illustrées en trois couleurs et au-dessus

            A – Prie-Dieu,                     par 50 allumettes

            B – Tiroir,                             par 50 allumettes

            C – Coulisse,                     par 50 allumettes

            D – Tabatière,                     par 50 allumettes

            E – Tabatière double couvercle,         par 40 allumettes

            F – Tabatière double couvercle,         par 25 allumettes et 12 pièces amadou chimique

            G – Coulisse,                     30 pièces amadou chimique

            H – Coulisse illustrée,     par 250 allumettes

            I – Coulisse illustrée,       par 500 allumettes

            J – Coulisse,                      par 40 allumettes, dites « 5 minutes »

            II – Petit prie-Dieu illustré, par 33 allumettes.

Tous les types figurant à ce tableau n’ont certainement pas été tous fabriqué et mis en vente par la Compagnie concessionnaire du Monopole. D’autre part, cette Compagnie désignait les types d’allumettes par des numéros.

Le décret du 30 décembre 1889 qui confie à l’Etat l’exploitation directe du Monopole contient un tableau fixant les prix de gros et les prix maximaux de détail des allumettes vendues par les Manufactures de l’Etat. Ce tableau ne comporte pas de lettre de types, pais reprend les allumettes dites « règlementaires ».

Le décret du 30 décembre 1889 se présente de la manière suivante :

ALLUMETTES DITES REGLEMENTAIRES

En bois, au phosphore ordinaire

            Par Kg, contenant au moins 3500 allumettes

            Par paquet de 500

            Par paquet de 150

            Par paquet de 60

En bois, au phosphore amorphe

            Par boîte de 100

            Par boîte de 50

En cire, au phosphore ordinaire

            Par boîte de 40

En cire, au phosphore amorphe

            Par boîte de 30

ALLUMETTES DE LUXE

En bois carré, trempé en presse

            Paquet de 500

            Portefeuille de 100

            Portefeuille de 50

En bois rond, trempé en presse

            Boîte ménagère de 500

            Portefeuille de 100

            Portefeuille de 50

En bois, dîtes suédoises paraffinées au phosphore amorphe

            Paquet, par 1000 allumettes

            Boîte munie d’un frottoir, par 250 allumettes

            Boîte munie d’un frottoir, par 50 allumettes

            Trisons amorphes, boîte munie de deux frottoirs, par 40

En bois strié ou cannelé, paraffinées, dîtes viennoises, par boîte de 500

En cire

            Boîtes illustrées en 3 couleurs et au-dessus, boîtes de 50

            Boîtes illustrées en 3 couleurs et au-dessus, boîtes de 500

            Allumettes dîtes « 5 minutes », boîte de 40

Amadou chimique.

En ce qui concerne les allumettes dites de luxe, on constate que les définitions du tableau du décret du 30 décembre 1874 (d’ailleurs visé dans le présent décret) sont à peu près reprises, avec quelques suppressions, quelques regroupements et quelques retouches.

Une nomenclature numérique datant de la même époque (décembre 1889) donne le nombre d’allumettes par boîte, les prix de vente au détail, le nombre de boîtes par caisse et le poids des caisses. Les numéros sont certainement ceux de l’ancienne Compagnie.

Le classement est différent de celui des tableaux précédents.

BOIS CARRE AU PHOSPHORE ORDINAIRE

Demi-Presse

            85 – Portefeuille               60 allumettes

            83 – Portefeuille               150 allumettes

            94 – Paquet                       500 allumettes

            90 – Paquet                       3500 allumettes

Presse

            84 E – Portefeuille             50 allumettes

            76 D – Portefeuille             100 allumettes

            87 A – Paquet                     500 allumettes

BOIS CARRE AU PHOSPHORE AMORPHE

            91 – Portefeuille               50 allumettes

            92 – Portefeuille               100 allumettes

BOIS ROND  

            51 C – Portefeuille illustré     50 allumettes

            52 B – Portefeuille illustré     100 allumettes

            53 A – Portefeuille illustré     500 allumettes

BOIS STRIE OU CANNELE PARAFFINE

            56 – Boîte viennoise             500 allumettes

ALLUMETTES EN CIRE

Boîte à coulisse

            34 – Au phosphore amorphe            30 allumettes

            26 – Au phosphore ordinaire            40  allumettes

Boîte illustrée

            30 J – Grande coulisse vernie dite "5 minutes "     40 allumette

            3 A – Prie-Dieu          50 allumettes

            11 D – Tabatière       50 allumettes

            16 B – Tiroir                50 allumettes

            33 G – Boîte amadou    50 pièces

            41 I – Boîte de famille    500 allumettes

ALLUMETTES DITES SUEDOISE PARAFFINEES AU PHOSPHORE AMORPHE

            106 – Tisons amorphes    40 allumettes

            101 E – Boîte à coulisse portant frottoir   50 allumette

            102 D – Boîte munie d’un frottoir               250 allumette

            105 A – Paquet   1000 allumettes

On remarque :

1) Qu’il n’y a plus de distinction formelle entre allumettes règlementaires et allumettes de luxe.

2) Que les numéros des types d’allumettes en bois sont supérieurs à 50 et que les numéros des types d’allumettes en cire sont inférieurs à 50. Le numéro 50 a été utilisé pour désigner des types spéciaux d’allumettes destinées à l’exportation : 50 B pour les allumettes en bois, 50 C pour les allumettes en cire.

3) Que certains numéros sont suivis d’une lettre. Cette lettre est exactement celle correspondant au même type du tableau du décret du 30 décembre 1874, et permet de distinguer les allumettes dites de luxe. Echappent à cette règle, les 56 viennoises en bois strié ou cannelé qui n’avaient pas de lettre dans le tableau de 1874 et les 106 Tisons qui n’existaient pas à cette époque.

4) Enfin que l’ordre est souvent inversé par rapport au tableau de 1874 (51C – 52B – 53A – 101 E – 102 D – 105 A).

Plus tard, certains autres numéros, tels que 103 et 104, seront utilisés mais sans aucune correspondance avec l’ordre des tableaux ou nomenclatures précédentes.

On peut dire que la nomenclature numérique (et littérale) ci-dessus est restée à la base des nombreuses nomenclatures officielles ou officieuses qui ont suivi, mais elle a reçu, dès le premier exercice d’activité du Monopole, des modifications, d’une part dans le classement, d’autre part dans la désignation des types.

Les allumettes ont été réparties dans des catégories et des classes variant en particulier suivant la technique de fabrication (demi-presse, presse, bois carré, rond ou strié, avec ou sans frottoirs spécial, soufrées ou paraffinées…)

La désignation des types a été complétée par des lettres : P ou G (petite section à 50 ou 45 mm de longueur, grande section : 60 mm de longueur), A (phosphore amorphe), plus tard P et C (Portefeuille ou boîte coulisse)…

On signalera que les comptes pour 1890 apportent déjà les modifications suivantes à la nomenclature numérique de décembre 1889 :

1) Le type 84 E (bois carré au P ordinaire – Presse – Portefeuille de 50) s’appelle 84 P (Petite section).

2) Le type 76 D (bois carré au P ordinaire – Presse – Portefeuille de 100) se décompose en 76 G (grande section) et 76 A (même caractéristiques, mais au phosphore amorphe).

3) Le type 87 A s’appelle 87 G (grande section). La désignation 87 A sera reprise en 1893 pour des allumettes analogues au P amorphe.

Au cours du temps, de nouveaux numéros ont été utilisés, mais sans aucun lien avec les nomenclatures d’origine (103 pochettes, 104 allumettes résistant à l’humidité). Certains numéros de types abandonnés ont été repris par la suite pour des types différents : 51 et 52 pour les allumettes à bouton double fabriquées par les Manufactures. Des numéros bis ou ter ont été également utilisés (101 bis, 101 ter).

Mention spéciale doit être faite d’une nomenclature particulière à des types spéciaux importés (décret du 4 janvier 1928). Dans cette nomenclature, les espèces d’allumettes de « module divers, en boîte, pochettes ou paquets de diverses contenances » sont désignées par les lettres TS suivies de chiffres qui expriment le prix de la boîte en centimes (TS 20 = 0,20 Fr ; TS 200 = 2,00 Fr), de sorte que cette désignation changeait pour une même produit à chaque modification de tarif. A une certaine époque, une confusion s’est produite sur la signification des chiffres, que l’on avait admis être le nombre d’allumettes multiplié par 10 : pochette TS 200 de 20 allumettes en carton importées USA qui sont restées assez longtemps à 2 francs. Cette confusion a fait désigner pat TS 300 des boîtes de 30 allumettes destinées à l’exportation).

Avec la disparition des allumettes en cire et des allumettes soufrées, un  remaniement complet de la nomenclature a été effectué. Depuis la substitution des types actuels 201 et301 au type 101 bis (décret du 28 juillet 1954) la nomenclature se compose de numéros supérieurs à 100 :

1) Les boîtes d’allumettes de faible contenance, pour fumeurs, sont désignées par des nombres se terminant par 01.

2) Les boîtes d’allumettes de grande contenance (ménage, salon) sont désignées par des nombres se terminant par 02.

3) Les pochettes sont désignées par des nombres se terminant par 03.

4) Les types particuliers de faible vente sont désignés par des nombres se terminant par 04.

Pour l’avitaillement des navires, on a pris la désignation TS 201, car ce type est celui du 201 courant.


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